Article 1
Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995
Les fonctionnaires du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale sont chargés d'assurer la sûreté des personnes et des biens et, d'une manière générale, de veiller au maintien de l'ordre public. Ils exercent les missions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.
Ils exercent leurs fonctions soit dans les services de la police territoriale, soit dans les compagnies républicaines de sécurité, soit à la disposition du préfet de police.
Article 2
Version en vigueur du 01/08/1994 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1994 au 05 septembre 1995
Abrogé par Décret n°95-657 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab) JORF 10 mai 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
Modifié par Décret 95-580 1995-05-07 art. 1 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er août 1994Le corps des gradés et gardiens de la paix comprend trois grades :
- sous-brigadier et gardien de la paix ;
- brigadier-chef et brigadier ;
- brigadier-chef de classe exceptionnelle.
Les brigadiers-chefs de classe exceptionnelle assurent l'encadrement des brigadiers-chefs et brigadiers, des sous-brigadiers et gardiens de la paix et des policiers auxiliaires.
Les brigadiers-chefs et brigadiers assurent l'encadrement des sous-brigadiers et gardiens de la paix et des policiers auxiliaires.
Article 3
Version en vigueur du 01/08/1994 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1994 au 05 septembre 1995
Abrogé par Décret n°95-657 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab) JORF 10 mai 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
Modifié par Décret 95-580 1995-05-07 art. 2 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er août 1994Le grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle comporte trois échelons. Les emplois afférents à ce grade sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique.
Le grade de brigadier-chef et brigadier comprend cinq échelons. Lorsqu'ils atteignent le quatrième échelon, les brigadiers prennent le titre de brigadier-chef.
Le grade de sous-brigadier et gardien de la paix comprend un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel. Lorsqu'ils atteignent le sixième échelon, les gardiens de la paix prennent le titre de sous-brigadier.
Article 4
Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995
Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les gardiens de la paix sont recrutés par concours ouverts aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme équivalent, âgés de dix-sept ans au moins et de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs prévues au décret du 24 janvier 1968 susvisé.
La limite d'âge supérieure est reculée du temps passé au titre du service national actif ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux charges de famille, sans pouvoir excéder trente ans au 1er janvier de l'année du concours.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.
Les conditions particulières de participation au concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 5
Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995
Les candidats reçus sont nommés élèves dans une école nationale de police ou un centre de formation de la police.
Les élèves gardiens de la paix qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires.
Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves de l'examen d'aptitude peuvent être autorisés à renouveler leur période d'instruction et de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.
Les modalités d'organisation de l'examen d'aptitude et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 6
Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995
Les affectations des gardiens de la paix stagiaires sont prononcées dans les diverses formations en tenue de la police nationale.
Article 7
Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995
La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.
Les gardiens de la paix issus d'un autre corps dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade ou corps.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade.
Les agents titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Article 8
Version en vigueur du 01/08/1994 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1994 au 05 septembre 1995
Abrogé par Décret n°95-657 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab) JORF 10 mai 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
Modifié par Décret 95-580 1995-05-07 art. 3 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er août 1994La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans.
Toutefois, dans le grade de sous-brigadier et gardien de la paix, la durée est fixée à trois ans dans le 4e échelon et à deux ans et six mois dans le 5e échelon.
La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade de sous-brigadier et gardien de la paix.
Article 9
Version en vigueur du 01/08/1994 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1994 au 05 septembre 1995
Abrogé par Décret n°95-657 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab) JORF 10 mai 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
Modifié par Décret 95-580 1995-05-07 art. 4 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er août 1994Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de sous-brigadier et gardien de la paix, dans la limite d'un contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire, les sous-brigadiers parvenus au 11e échelon et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-cinq ans au moins.
Article 10
Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef et brigadier :
A. - Les sous-brigadiers et gardiens de la paix comptant sept ans de services effectifs en cette qualité et justifiant de qualifications dont le contenu et les modalités d'appréciation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, est considérée comme service effectif la période accomplie en qualité de gardien stagiaire dans la limite d'un an.
Les conditions d'ancienneté prévues ci-dessus ne sont pas opposables aux gardiens de la paix titulaires possédant la qualité d'officier de réserve.
B. - Dans la proportion du neuvième des postes à pourvoir chaque année, les sous-brigadiers et gardiens de la paix comptant quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation.
Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef et brigadier sont classés à un échelon comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 7 ci-dessus.
Article 10 bis
Version en vigueur du 01/08/1994 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1994 au 05 septembre 1995
Abrogé par Décret n°95-657 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab) JORF 10 mai 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
Création Décret 95-580 1995-05-07 art. 5 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er août 1994Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois budgétaires prévus par la loi de finances :
a) Les brigadiers-chefs et brigadiers comptant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, dix-huit ans de services effectifs dans le corps, dont cinq ans dans le grade de brigadier-chef et brigadier, et âgés de moins de cinquante-deux ans.
La période accomplie en qualité de stagiaire est considérée comme service effectif dans la limite d'une durée d'un an.
b) Dans la limite du huitième des emplois budgétaires prévus par la loi de finances, les brigadiers et brigadiers-chefs qui, au cours de l'année considérée, comptent au moins deux ans de services effectifs au 5e échelon de leur grade et sont âgés de cinquante-quatre ans au moins.
Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 7 ci-dessus.
Article 11
Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995
La proportion des fonctionnaires du corps des gradés et gardiens de la paix susceptibles d'être placés en position de détachement ne peut excéder 4 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps. Dans cette limitation n'entrent pas en compte les détachements de sous-brigadiers et de gardiens de la paix prononcés dans le corps des enquêteurs de la police nationale.
Ces détachements ne seront prononcés qu'après consultation de la commission administrative paritaire interdépartementale.
Article 12
Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995
Les sous-brigadiers et gardiens de la paix qui se seront particulièrement distingués dans une opération de police au cours de laquelle ils auront risqué leur vie pourront être promus à titre exceptionnel au grade de brigadier-chef et brigadier, nonobstant toutes conditions d'âge et de titres et après avis de la commission administrative paritaire.
Article 13
Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995
Les fonctionnaires appartenant au corps régi par le décret n° 68-92 du 29 janvier 1968 précité relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale sont intégrés dans le corps et les grades prévus par le présent décret.
Les intégrations prennent effet au 1er août 1992.
Article 14
Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995
Sous réserve des dispositions de l'article 15, les sous-brigadiers et gardiens de la paix, les élèves gardiens et les gardiens de la paix stagiaires sont reclassés à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Article 15
Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995
Les sous-brigadiers classés au 10e échelon à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Ancienneté d'échelon
10e échelon :
Après 2 ans. 11e
Avant 2 ans. 10e
Ancienneté maintenue dans la limite de 2 ans.
Article 16
Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995
Les brigadiers-chefs et les brigadiers sont reclassés dans le grade de brigadier-chef et brigadier conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades et échelons
Grade et échelons
Ancienneté d'échelon
Brigadier-chef
Brigadier-chefet brigadier
Echelon unique. 5e échelon
Brigadier
3e échelon :
Après 2 ans. 4e échelon Sans ancienneté.
Avant 2 ans. 3e échelon
Ancienneté maintenue dans la limite de 2 ans.
2e échelon. 2e échelon Ancienneté maintenue.
1er échelon. 1er échelon Ancienneté maintenue.
Article 17
Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995
Les candidats admis aux concours ouverts pour le recrutement d'élèves gardiens suivant les dispositions du décret n° 68-92 du 29 janvier 1968 précité qui n'ont pu être nommés à la date de publication du présent décret conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.
Article 18
Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995
Les sous-brigadiers et gardiens de la paix titulaires du brevet de capacité technique qui n'ont pu être nommés au grade de brigadier à la date de publication du présent décret continuent à pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier chef et brigadier prévu à l'article 10 A ci-dessus.
Article 19
Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995
Peuvent être placés en position de détachement pendant une durée de 5 ans dans le corps des gradés et gardiens de la paix, sur demande agréée par le ministre de l'intérieur, les fonctionnaires appartenant au corps des enquêteurs de la police nationale, justifiant au 1er janvier de l'année où intervient leur détachement de 5 années de services effectifs dans les services actifs de la police nationale, et remplissant les conditions d'aptitudes physiques requises pour l'emploi de gardien de la paix.
Le détachement a lieu dans l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans le corps des enquêteurs avec maintien de l'ancienneté acquise.
L'arrêté prononçant le détachement en fixe la durée.
A l'expiration d'une période d'un an le fonctionnaire détaché peut demander son intégration dans le corps des gradés et gardiens de la paix. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire sans que puissent être opposées à l'intéressé les limites d'âge fixées pour le recrutement dans le corps des gradés et gardiens.
Les services accomplis en qualité d'enquêteur sont assimilés à des services accomplis dans le corps des gradés et gardiens de la paix.
Article 20
Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995
Les services accomplis dans le corps et les grades régis par les dispositions du décret n° 68-92 du 29 janvier 1968 précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades prévus par le présent décret, selon les correspondances fixées aux articles 13, 14, 15 et 16 ci-dessus.
Article 21
Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon pour les grades de sous-brigadier et gardien de la paix et de brigadier-chef et brigadier conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades et échelons
Grades et échelons
Brigadier-chef
Brigadier-chef et brigadier
Echelon unique 5e échelon.
Brigadier
3e échelon 3e échelon.
2e échelon 2e échelon.
1er échelon 1er échelon.
Sous-brigadier et gardien
Sous-brigadier et gardien
Echelon exceptionnel
Echelon exceptionnel.
10e échelon 10e échelon.
9e échelon 9e échelon.
8e échelon 8e échelon.
7e échelon 7e échelon.
6e échelon 6e échelon.
5e échelon 5e échelon.
4e échelon 4e échelon.
3e échelon 3e échelon.
2e échelon 2e échelon.
1er échelon 1er échelon.
Les pensions des fonctionnaires retraités et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité, conformément aux dispositions du présent article.
Article 22
Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995
Jusqu'à l'installation de la commission propre au corps régi par le présent décret, demeure compétente à l'égard de ce dernier la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 (Ab)
- Abroge Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 - Section I : Dispositions générales. (Ab)
- Abroge Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 - Section II : Recrutement. (Ab)
- Abroge Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 - Section III : Avancement. (Ab)
- Abroge Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 - Section IV : Dispositions particulières. (Ab)
- Abroge Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 - Section V : Dispositions transitoires. (Ab)
- Abroge Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 - Section VI : Dispositions concernant les retrai... (Ab)
- Abroge Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 - art. 16 (Ab)
- Abroge Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 - art. 17 (Ab)
- Abroge Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 - art. 20 (Ab)
- Abroge Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 - art. 21 (Ab)
- Abroge Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 - art. 7 bis (Ab)
- Abroge Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 - art. 8 bis (Ab)
- Abroge Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 - art. 9 (Ab)
Article 24
Version en vigueur du 01/08/1992 au 05/09/1995Version en vigueur du 01 août 1992 au 05 septembre 1995
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1992.
Décret n°92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale
Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 septembre 1995
NOR : INTC9200480D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ; Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 30 octobre 1992 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique du 30 octobre 1992 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY