Loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

NOR : SECX9100043L

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  • Article 2

    Version en vigueur du 21/01/1992 au 27/07/1993Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 27 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

    Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

    Le professionnel vendeur de biens meubles doit, en outre, indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché. Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l'importateur.

    Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/01/1992 au 27/07/1993Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 27 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

    I. - Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par décret, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.

    Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure.

    Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation.

    Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

    II. -.

  • Article 4

    Version en vigueur du 21/01/1992 au 27/07/1993Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 27 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

    Lorsqu'un consommateur demande à un professionnel, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation du bien d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir à la date de la demande d'intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

    Il ne peut être dérogé par convention aux dispositions du présent article.

  • Article 5

    Version en vigueur du 21/01/1992 au 27/07/1993Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 27 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

    Dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services qui est faite à distance à un consommateur, le professionnel est tenu d'indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnées téléphoniques ainsi que l'adresse de son siège et, si elle est différente, celle de l'établissement responsable de l'offre.

    Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

  • Article 7

    Version en vigueur du 21/01/1992 au 27/07/1993Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 27 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

    Tout professionnel vendeur de bien ou prestataire de services qui aura indûment perçu d'un consommateur un paiement sans engagement exprès et préalable de ce dernier est tenu de restituer les sommes ainsi prélevées qui sont productives d'intérêts au taux légal calculés à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.

    Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par les conditions générales de banque portées à la connaissance de la clientèle et précisant le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations.

    Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en oeuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat. En outre, le paiement résultant d'une obligation légale ou réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable.

  • Article 12

    Version en vigueur du 21/01/1992 au 27/07/1993Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 27 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

    Il sera créé un code de la consommation.

    Il rassemblera les textes législatifs et réglementaires fixant les règles relatives aux relations individuelles ou collectives entre consommateurs et professionnels, notamment celles relatives à la loyauté des transactions et à la sécurité des produits et des services.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

ÉDITH CRESSON.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET.

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

JACQUES LANG.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.

Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,

FRANçOIS DOUBIN.

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX.

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la vie quotidienne, VÈRONIQUE NEIERTZ.

Travaux préparatoires : loi n° 92-60.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1903 ;

Lettre rectificative n° 1912 ;

Rapport de M. Alain Brune, au nom de la commission de la production et, annexe, avis de M. Marcel Charmant, au nom de la commission des lois, n° 1992.

Discussion les 23 et 24 avril 1991 et adoption le 24 avril 1991. Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 304 (1990-1991) ;

Rapport de M. Jean-Jacques Robert, au nom de la commission des affaires économiques, n° 315 (1990-1991) ;

Avis de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, n° 328 (1990-1991) ;

Discussion et adoption le 15 octobre 1991.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2274 ;

Rapport de M. Alain Brune, au nom de la commission de la production, n° 2369 ;

Discussion et adoption le 25 novembre 1991.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 109 (1991-1992) ;

Rapport de M. Jean-Jacques Robert, au nom de la commission des affaires économiques, n° 128 (1991-1992) ;

Avis de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, n° 156 (1991-1992) ;

Discussion et adoption le 12 décembre 1991.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2470 ;

Rapport de M. Alain Brune, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2479 ;

Discussion et adoption le 17 décembre 1991.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale ;

Rapport de M. Jean-Jacques Robert, au nom de la commission mixte paritaire, n° 188 (1991-1992) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1991.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 91-303 DC en date du 15 janvier 1992, publiée au Journal officiel du 18 janvier 1992.