Article 1
Version en vigueur du 08/05/1991 au 10/01/2006Version en vigueur du 08 mai 1991 au 10 janvier 2006
Modifié par Arrêté 1991-04-29 art. 1 JORF 8 mai 1991
Abrogé par Arrêté 2005-12-27 art. 7 JORF 10 janvier 2006Le certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) de conducteur routier, institué par l'arrêté du 15 janvier 1980 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et délivré sous son autorité, permet d'obtenir, sans nouvel examen, le permis de conduire des catégories B, C et E (C).
" Le certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) de conduite routière et le brevet d'études professionnelles (B.E.P.) Conduite et services dans le transport routier, institués par les arrêtés du 19 juin 1990 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et délivrés sous son autorité, permettent d'obtenir, sans nouvel examen, le permis de conduire des catégories B, C et E (C).
" Toutefois, en cas d'échec aux épreuves terminales du C.A.P. de conduite routière ou du B.E.P. Conduite et services dans le transport routier, seul un permis de conduire des catégories B et C peut être obtenu. "
Article 2
Version en vigueur du 06/08/2002 au 10/01/2006Version en vigueur du 06 août 2002 au 10 janvier 2006
Modifié par Décret n°2002-1029 du 2 août 2002 - art. 9 () JORF 6 août 2002
Abrogé par Arrêté 2005-12-27 art. 7 JORF 10 janvier 2006Les certificats énumérés ci-dessous, délivrés sous l'autorité du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, permettent d'obtenir, sans nouvel examen :
- le permis de conduire de la catégorie C pour les titulaires d'un titre professionnel de conducteur routier, option Marchandises sur porteur (filière M 128) ;
- le permis de conduire de la catégorie D pour les titulaires du C.F.P. de conducteur routier, option Voyageurs (filière M 138) ;
- le permis de conduire de la catégorie E (C) pour les titulaires du titre professionnel de conducteur routier, option Grand routier marchandises sur tous véhicules (filière M 148).
Article 3
Version en vigueur du 08/05/1991 au 10/01/2006Version en vigueur du 08 mai 1991 au 10 janvier 2006
Modifié par Arrêté 1991-04-29 art. 2 JORF 8 mai 1991
Abrogé par Arrêté 2005-12-27 art. 7 JORF 10 janvier 2006Les personnes visées aux articles 1er et 2 ci-dessus doivent présenter à la préfecture du département de leur résidence, en vue de l'obtention du permis de conduire correspondant à la formation reçue, un dossier comportant :
- la photocopie certifiée conforme de leur diplôme professionnel :
toutefois, en ce qui concerne les dipl
mes professionnels énnoncés à l'article 1er ci-dessus, cette photocopie peut être remplacée par une attestation de réussite aux épreuves de ce dipl me, délivrée par le préfet ou, par délégation, par l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; - la justification de leur état civil ;
- deux exemplaires de leur photographie en noir ou en couleur, de face ou de trois quarts, à l'état d'épreuves non collées et mesurant quatre centimètres de côté (avec lunettes pour les candidats qui en portent habituellement) ;
- le certificat médical prévu à l'article R. 127 du code de la route, dûment rempli par les médecins de la commission départementale et constatant l'aptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules du groupe lourd ;
- le montant de la taxe afférente à la délivrance du titre, dans le cas où ils ne sont pas déjà en possession d'un permis de conduire.
Article 4
Version en vigueur du 06/08/2002 au 10/01/2006Version en vigueur du 06 août 2002 au 10 janvier 2006
Modifié par Décret n°2002-1029 du 2 août 2002 - art. 9 () JORF 6 août 2002
Abrogé par Arrêté 2005-12-27 art. 7 JORF 10 janvier 2006Le permis de conduire ne peut être obtenu que si les conditions d'âge prévues par l'article R. 124-1 du code de la route sont satisfaites, soit :
- dix-huit ans pour les titulaires :
- d'un dipl
me professionnel visé à l'article 1er ci-dessus, délivré sous l'autorité du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, ou de l'attestation de réussite aux épreuves de ce dipl me, délivrée par le préfet ou, par délégation, par l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; - du titre professionnel de conducteur routier (filières M 128 ou M 148), délivré sous l'autorité du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- ou vingt et un ans pour les titulaires du titre professionnel de conducteur routier (filière M 138) délivré sous l'autorité du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 5
Version en vigueur du 01/07/1990 au 10/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 10 janvier 2006
Abrogé par Arrêté 2005-12-27 art. 7 JORF 10 janvier 2006
Les personnes dont le permis de conduire aurait été annulé, en application des articles L. 11, L. 11-5 ou L. 15 du code de la route, ne peuvent solliciter le bénéfice des dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté qu'à l'issue du délai d'interdiction de solliciter un permis de conduire accompagnant la mesure d'annulation.
Si les intéressés font l'objet d'une mesure restrictive du droit de conduire prononcée en application des articles L. 14 et L. 18 du code de la route, l'obtention d'une des catégories C, D et E (C) dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 du présent arrêté ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de restriction.
Les conducteurs ayant obtenu la validation de diplômes ou certificats professionnels et dont le permis de conduire a été ultérieurement annulé ne peuvent obtenir à nouveau le bénéfice des dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté sur présentation des mêmes diplômes ou certificats.
Article 6
Version en vigueur du 01/07/1990 au 10/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 10 janvier 2006
Abrogé par Arrêté 2005-12-27 art. 7 JORF 10 janvier 2006
Les candidats entrés en formation aux rentrées scolaires précédant le 1er juillet 1990 et titulaires d'un C.A.P. de conducteur routier postérieurement à cette date, obtenu selon les modalités antérieures, obtiendront un permis de conduire de la catégorie E (C) ainsi que des catégories B et C, à l'exclusion de la catégorie D.
De même, les candidats ayant commencé une formation pour obtenir un C.F.P. de conducteur routier avant le 1er juillet 1990 et titulaires d'un C.F.P. de conducteur routier postérieurement à cette date, obtenu selon les modalités antérieures, obtiendront un permis de conduire de la catégorie C quand il s'agit d'un C.F.P. de conducteur routier filière M 128, de la catégorie D uniquement quand il s'agit d'un C.F.P. de conducteur routier filière M 138, de la catégorie E (C) uniquement quand il s'agit d'un C.F.P. de conducteur routier filière M 148 ; en effet, dans ces deux derniers cas, aucune autre catégorie ne pourra être délivrée par équivalence des catégories D ou E (C).
En revanche, les titulaires d'un C.A.P. ou d'un C.F.P. de conducteur routier obtenu avant le 1er juillet 1990 obtiendront un permis de conduire de la ou des catégorie(s) suivante(s) :
- E (C), C, B et D (sous réserve du respect de la condition relative à l'âge, prévue à l'article R. 124-1 du code de la route) quand il s'agit d'un C.A.P. de conducteur routier ;
- E (C) et D quand il s'agit d'un C.F.P. de conducteur routier filière M 148 ;
- D, C et E (C) limitée à la conduite d'ensembles de véhicules couplés dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) du véhicule tracteur n'excède pas 12 500 kg, quand il s'agit d'un C.F.P. de conducteur routier filière M 138 ;
- C et E (C) limitée à la conduite d'ensembles de véhicules couplés dont le P.T.R.A. du véhicule tracteur n'excède pas 12 500 kg, quand il s'agit d'un C.F.P. de conducteur routier filière M 128.
Article 7
Version en vigueur du 01/07/1990 au 10/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 10 janvier 2006
Abrogé par Arrêté 2005-12-27 art. 7 JORF 10 janvier 2006
L'arrêté du 22 juillet 1982 relatif à l'application de l'article R. 123-1 du code de la route et aux modalités de délivrance du permis de conduire sur le vu de diplômes professionnels de conducteur routier est abrogé.
Article 8
Version en vigueur du 01/07/1990 au 10/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 10 janvier 2006
Abrogé par Arrêté 2005-12-27 art. 7 JORF 10 janvier 2006
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1990.
Article 9
Version en vigueur du 01/07/1990 au 10/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 10 janvier 2006
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 13 juin 1990 portant application de l'article R. 123-1 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu de diplômes ou de certificats professionnels de conducteur routier
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 janvier 2006
NOR : EQUS9000875A
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, Vu le code de la route, et notamment les articles L. 11, L. 11-5 et L. 15, R. 123-1 à R. 129 ; Vu le code de l'enseignement technique ; Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre de l'intérieur et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité et de la circulation routières :
Le sous-directeur,
J.-B. LAPEYRE