Décret n°90-47 du 9 janvier 1990 fixant le régime indemnitaire afférent à l'emploi d'administrateur délégué du musée du Louvre

abrogée depuis le 01/01/1992abrogée depuis le 01 janvier 1992

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1992

NOR : MCCB8900543D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraites, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 88-702 du 9 mai 1988 portant statut d'emploi de l'administrateur délégué du musée du Louvre,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1992Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1992

    Abrogé par Décret n°92-1034 du 24 septembre 1992 - art. 4 (Ab) JORF 27 septembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1992

    L'administrateur délégué du musée du Louvre peut percevoir une prime de rendement non soumise à retenues pour pension civile et sécurité sociale.

    Le taux maximal de cette prime est égal à 10 p. 100 du traitement indiciaire brut perçu par l'intéressé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1992Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1992

    Abrogé par Décret n°92-1034 du 24 septembre 1992 - art. 4 (Ab) JORF 27 septembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1992

    Une indemnité de sujétion spéciale non soumise à retenues pour pension civile et sécurité sociale et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique peut être attribuée à l'administrateur délégué du musée du Louvre.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1992Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1992

    Abrogé par Décret n°92-1034 du 24 septembre 1992 - art. 4 (Ab) JORF 27 septembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1992

    L'attribution de la prime de rendement et de l'indemnité de sujétion spéciale, dont le bénéfice est lié à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit, est exclusive de toute autre indemnité allouée au même titre.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1992Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1989.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE