Décret n°90-207 du 5 mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de véhicules roulants

abrogée depuis le 22/07/2001abrogée depuis le 22 juillet 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juillet 2001

NOR : EQUT9000002D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 8-II ;

Vu l'avis du Conseil national des transports en date du 24 octobre 1989 ;

Vu les avis des organismes professionnels,

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/03/1990 au 22/07/2001Version en vigueur du 09 mars 1990 au 22 juillet 2001

    Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article annexe art. 1

        Version en vigueur du 09/03/1990 au 22/07/2001Version en vigueur du 09 mars 1990 au 22 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-658 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001

        1. Objet et domaine d'application du contrat

        Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public routier, de véhicules roulants quel qu'en soit le nombre par envoi, chargés sur des véhicules transporteurs moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32, ainsi que des textes pris pour son application.

        Il n'est pas applicable aux opérations de remorquage.

        Il règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier quelle que soit la technique de transport utilisée.

        Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat, sur les matières mentionnées à l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.

        En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur, ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.

      • Article annexe art. 2

        Version en vigueur du 09/03/1990 au 22/07/2001Version en vigueur du 09 mars 1990 au 22 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-658 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001

        2. Définitions

        2.1. Envoi.

        L'envoi est la quantité de véhicules roulants mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique faisant l'objet d'un même contrat de transport.

        Différents lieux de chargement ou de déchargement situés dans l'enceinte d'un même établissement industriel ou commercial ou sur les lieux d'un même chantier sont considérés comme formant un lieu unique de chargement ou de déchargement.

        2.2. Donneur d'ordre.

        On entend par donneur d'ordre la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.

        2.3. Véhicule roulant.

        Par véhicule roulant, il faut entendre tout objet roulant muni de roues avec ou sans moteur, pourvu de ses accessoires de série, quels que soient les dimensions et le volume de cet objet.

        2.4. Jours non ouvrables.

        On entend par jours non ouvrables les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les autorités publiques compétentes. Cependant, les autres jours de fermeture de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison des véhicules roulants sont considérés comme non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.

        2.5. Distance - Itinéraire.

        La distance de transport correspond à l'itinéraire le plus direct compte tenu des contraintes de la sécurité et des infrastructures routières, des caractéristiques du véhicule transporteur et de la nature des véhicules roulants transportés.

        2.6. Rendez-vous.

        On entend par rendez-vous la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour précis et ferme pour la mise à disposition du véhicule transporteur au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.

      • Article annexe art. 3

        Version en vigueur du 09/03/1990 au 22/07/2001Version en vigueur du 09 mars 1990 au 22 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-658 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001

        3. Documents de transport

        3.1. Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur, au plus tard la veille du chargement, les indications suivantes :

        - nom et adresse de l'expéditeur et du destinataire ;

        - lieux, dates et éventuellement heures de chargement et de déchargement ;

        - genre, type, nombre et éventuellement dimensions des véhicules roulants à transporter ;

        - modalités de paiement : port payé ou port dû ;

        - toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (délai de livraison, déclaration de valeur, remboursement, etc.).

        3.2. Le donneur d'ordre informe en outre le transporteur des particularités non apparentes des véhicules roulants susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.

        3.3. Sur la base de ces indications, fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties et dont un exemplaire est remis au destinataire ainsi qu'au donneur d'ordre si ce dernier en a fait la demande.

        Le donneur d'ordre supporte, vis-à-vis du transporteur, les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques de l'envoi ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des véhicules roulants transportés.

      • Article annexe art. 4

        Version en vigueur du 09/03/1990 au 22/07/2001Version en vigueur du 09 mars 1990 au 22 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-658 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001

        4. Modification du contrat de transport

        Le donneur d'ordre a le droit de disposer des véhicules roulants jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.

        Dans ce cadre, toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions d'exécution du transport initiales est donnée ou confirmée immédiatement par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.

        Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement ou si elles l'obligent à sortir de la zone d'activité correspondant au titre d'exploitation du véhicule. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre.

        Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule transporteur, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément conformément aux dispositions de l'article 15 ci-après.

        Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.

      • Article annexe art. 5

        Version en vigueur du 09/03/1990 au 22/07/2001Version en vigueur du 09 mars 1990 au 22 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-658 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001

        5. Matériel de transport

        Le transporteur s'engage à effectuer le transport à l'aide d'un matériel en bon état et adapté au transport des véhicules roulants et aux accès et installations de chargement et de déchargement dans les conditions qui lui auront été définies par le donneur d'ordre.

      • Article annexe art. 6

        Version en vigueur du 09/03/1990 au 22/07/2001Version en vigueur du 09 mars 1990 au 22 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-658 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001

        6. Conditionnement

        Les véhicules roulants voyagent à nu. Cette absence d'emballage n'est pas une cause d'exonération de la responsabilité du transporteur au cours de son intervention.

        Le fait que le transporteur n'ait pas formulé de réserves lors de la prise en charge de l'envoi ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement des défectuosités des véhicules roulants antérieures à cette prise en charge.

      • Article annexe art. 7

        Version en vigueur du 09/03/1990 au 22/07/2001Version en vigueur du 09 mars 1990 au 22 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-658 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001

        7. Chargement, arrimage, déchargement

        Exécution matérielle et responsabilité

        L'exécution du chargement, du calage et de l'arrimage des véhicules roulants incombe au transporteur qui en assume la responsabilité.

        Le donneur d'ordre met le ou les véhicules roulants à transporter à disposition du transporteur, à l'emplacement affecté au chargement, au plus tard une demi-heure après la mise à disposition du véhicule transporteur notifiée sur place par le conducteur à l'établissement chargeur.

        Les attentes supplémentaires donnent lieu à rémunération facturée séparément conformément aux dispositions de l'article 15 ci-après.

        Avant la prise en charge des véhicules roulants dans les conditions ci-dessus, il est procédé à une reconnaissance contradictoire entre le donneur d'ordre et le transporteur concernant la conformité des véhicules roulants au document de transport, leur bon état apparent et la présence des accessoires de série et éventuellement optionnels précisés sur la fiche d'accompagnement.

        Le déchargement est effectué par le transporteur, qui en assume la responsabilité, à un emplacement désigné par le destinataire accessible au véhicule transporteur, permettant d'assurer cette opération dans des conditions normales de sécurité pour le personnel, les tiers et les véhicules roulants.

        Le transporteur doit pouvoir commencer les opérations de déchargement dans la demi-heure qui suit la mise à disposition du véhicule transporteur notifiée sur place par le conducteur à l'établissement destinataire. Les attentes supplémentaires donnent lieu à rémunération facturée séparément conformément aux dispositions de l'article 15 ci-après.

        La reconnaissance contradictoire du ou des véhicules roulants transportés composant l'envoi intervient à la fin du déchargement et ne doit pas excéder une demi-heure. Toute réclamation pour perte ou avarie apparente non relevée lors de cette reconnaissance est irrecevable.

        Dans le cas où le chargement ou le déchargement ne peut être effectué ailleurs que sur la voie publique, le donneur d'ordre ou le destinataire doit prendre les mesures permettant, sans perturbation de la sûreté publique, d'assurer la sécurité du personnel, des tiers et des véhicules roulants et fournir les moyens suffisants en personnel et en matériel.

      • Article annexe art. 8

        Version en vigueur du 09/03/1990 au 22/07/2001Version en vigueur du 09 mars 1990 au 22 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-658 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001

        8. Conditions d'accès aux lieux

        de chargement et de déchargement

        Le conducteur doit se conformer aux règles intérieures de sécurité et d'exploitation des usines, dépôts ou chantiers du donneur d'ordre et des fournisseurs ou clients de celui-ci, qui lui sont communiquées.

      • Article annexe art. 9

        Version en vigueur du 09/03/1990 au 22/07/2001Version en vigueur du 09 mars 1990 au 22 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-658 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001

        9. Opérations de pesage

        Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération doit être effectuée en une seule fois sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule transporteur est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage en seront supportés par le demandeur.

      • Article annexe art. 10

        Version en vigueur du 09/03/1990 au 22/07/2001Version en vigueur du 09 mars 1990 au 22 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-658 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001

        10. Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre

        dans la remise de l'envoi

        Le donneur d'ordre est responsable, sauf en cas de force majeure :

        - de la non-remise de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule transporteur par le transporteur.

        Dans ce cas, l'indemnité à verser au transporteur est égale au tiers du prix de transport prévu, sauf offre comparable pour un autre envoi immédiatement disponible ;

        - de la remise partielle de l'envoi.

        Dans ce cas, l'indemnité à verser au transporteur est égale à la moitié du prix prévu pour le transport du manquant, sauf offre comparable pour un autre envoi immédiatement disponible.

      • Article annexe art. 11

        Version en vigueur du 09/03/1990 au 22/07/2001Version en vigueur du 09 mars 1990 au 22 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-658 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001

        11. Défaillance du transporteur au chargement

        Si le transporteur ne respecte pas le rendez-vous, tel que défini à l'article 2-6 ci-dessus, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur dès 18 heures.

      • Article annexe art. 12

        Version en vigueur du 09/03/1990 au 22/07/2001Version en vigueur du 09 mars 1990 au 22 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-658 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001

        12. Délais de transport

        Le délai de transport est d'un jour par fraction indivisible de 400 kilomètres.

        Ce délai court à partir de zéro heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi.

        Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai auquel s'ajoute par ailleurs le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités administratives obligatoires et des opérations complémentaires demandées par le donneur d'ordre.

        Lorsque le délai de transport total expire entre 18 heures et 8 heures, l'envoi doit être mis à disposition du destinataire dès l'ouverture de l'établissement ou au plus tard à 8 heures le premier jour ouvrable qui suit l'expiration de ce délai.

      • Article annexe art. 13

        Version en vigueur du 09/03/1990 au 22/07/2001Version en vigueur du 09 mars 1990 au 22 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-658 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001

        13. Empêchement au transport

        Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si pour un motif quelconque l'exécution du transport est ou devient impossible, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre.

        Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation des véhicules roulants.

        Sauf si l'empêchement ou l'interruption est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses sont facturées séparément conformément aux dispositions de l'article 15 ci-après.

      • Article annexe art. 14

        Version en vigueur du 09/03/1990 au 22/07/2001Version en vigueur du 09 mars 1990 au 22 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-658 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001

        14. Empêchement à la livraison

        Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné. Est également considéré comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule transporteur chez le destinataire supérieure à quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition.

        En cas d'empêchement à la livraison, le transporteur est tenu de demander immédiatement des instructions au donneur d'ordre.

        Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation des véhicules roulants.

        Le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises.

      • Article annexe art. 15

        Version en vigueur du 27/10/2000 au 22/07/2001Version en vigueur du 27 octobre 2000 au 22 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-658 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001
        Modifié par Décret n°2000-1052 du 20 octobre 2000 - art. 1 () JORF 27 octobre 2000

        15. Rémunération du transporteur,

        prix du transport et des prestations annexes

        Le prix du transport proprement dit est calculé en tenant compte du genre, du type, du nombre de véhicules roulants transportés et de la distance.

        Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.

        Tout changement d'itinéraire demandé par le donneur d'ordre ou imposé par des circonstances auxquelles le transporteur est étranger entraîne un réajustement du prix.

        Les prestations supplémentaires ou accessoires sont rémunérées en sus et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :

        - les opérations d'encaissement ;

        - les frais d'immobilisation du véhicule ;

        - les déboursés ;

        - la livraison contre remboursement ;

        - l'entreposage ;

        - la nouvelle présentation à domicile ;

        - la déclaration de valeur ;

        - la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;

        - les opérations de pesage demandées en application de l'article 9 bis par le donneur d'ordre.

        Le prix total couvre le coût de l'ensemble des prestations fournies par le transporteur auxquelles s'ajoutent les droits de timbre et un terme de frais fixes liés à l'établissement et à la gestion des contrats de transport.

        Tous les prix sont calculés hors taxes.

      • Article annexe art. 16

        Version en vigueur du 09/03/1990 au 22/07/2001Version en vigueur du 09 mars 1990 au 22 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-658 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001

        16. Modalités de paiement

        Le paiement du prix du transport et des prestations supplémentaires ou accessoires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.

        S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement.

        Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.

      • Article annexe art. 17

        Version en vigueur du 09/03/1990 au 22/07/2001Version en vigueur du 09 mars 1990 au 22 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-658 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001

        17. Remboursement

        Le remboursement est la somme mise à la charge des véhicules roulants par l'expéditeur.

        La stipulation d'un remboursement oblige le transporteur à ne livrer les véhicules roulants que contre paiement de la somme correspondante et à adresser cette somme dans un délai de huit jours ouvrables au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier.

        Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.

        Le transporteur encaisse le remboursement soit en un chèque ordinaire établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces lorsque la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.

        La stipulation d'un remboursement ne modifie pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 18 ci-après.

        La prescription des actions relatives au remboursement est d'un an à compter de la livraison.

      • Article annexe art. 18

        Version en vigueur du 09/03/1990 au 22/07/2001Version en vigueur du 09 mars 1990 au 22 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-658 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001

        18. Indemnisation pour pertes et avaries. - Déclaration de valeur

        Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu résultant de la perte ou de l'avarie du ou des véhicules roulants compris dans l'envoi.

        Cette indemnité ne peut excéder :

        - en ce qui concerne le dommage matériel, y compris la dépréciation éventuelle, affectant les véhicules roulants :

        - pour un véhicule neuf ou non encore coté à l'Argus automobile, la valeur de remplacement hors taxe au tarif du constructeur en vigueur à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ;

        - pour un véhicule d'occasion coté à l'Argus automobile, la valeur relevant de la dernière cote publiée par ce journal à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ;

        - pour un véhicule dont la valeur n'est plus reprise à la cote précitée, la somme de 5 000 F.

        - en ce qui concerne tous les autres dommages, la somme de 3 000 F par véhicule perdu ou avarié.

        Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d'indemnités fixés à l'alinéa ci-dessus.

        Le transporteur s'engage à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité dans la limite des plafonds des indemnités fixés aux alinéas ci-dessus. A la demande du donneur d'ordre, il doit justifier la souscription d'un tel contrat.

      • Article annexe art. 19

        Version en vigueur du 09/03/1990 au 22/07/2001Version en vigueur du 09 mars 1990 au 22 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-658 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001

        19. Indemnisation pour retard à la livraison

        En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport.

        Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.

        Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries aux véhicules roulants résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessus.

      • Article annexe art. 20

        Version en vigueur du 09/03/1990 au 22/07/2001Version en vigueur du 09 mars 1990 au 22 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-658 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001

        20. Respect des temps de conduite, de repos

        et de travail des conducteurs

        Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs :

        Le transporteur ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité ;

        La responsabilité du donneur d'ordre tel que défini à l'article 2.2 du présent contrat, du destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagée par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.

      • Article annexe art. 21

        Version en vigueur du 09/03/1990 au 22/07/2001Version en vigueur du 09 mars 1990 au 22 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-658 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001

        21. Réglementations particulières

        En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation administrative particulière, telle que régie, douane, police, réglementations du transport des matières dangereuses, réglementation sanitaire, etc., chacune des parties au contrat est tenue de se conformer aux obligations de ces réglementations qui lui incombent. En particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir au transporteur tous renseignements et documents nécessaires.

        Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

chargé des transports routiers et fluviaux,

GEORGES SARRE