Arrêté du 9 mars 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne

abrogée depuis le 30/04/1996abrogée depuis le 30 avril 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 1996

NOR : EQUA9000385A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 134-4 à R. 134-6 ;

Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 57 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/03/1990 au 30/04/1996Version en vigueur du 11 mars 1990 au 30 avril 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-04-16 art. 7 JORF 30 avril 1996

    L'arrêté du 12 août 1985 modifié est abrogé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/03/1990 au 30/04/1996Version en vigueur du 11 mars 1990 au 30 avril 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-04-16 art. 7 JORF 30 avril 1996

    La redevance visée à l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile est due par l'exploitant de l'aéronef. Au cas où le nom de l'exploitant n'est pas porté à la connaissance des services responsables des opérations concourant à la perception des redevances, le propriétaire de l'aéronef est réputé être l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait établi qu'une autre personne a cette qualité.

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/03/1990 au 30/04/1996Version en vigueur du 11 mars 1990 au 30 avril 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-04-16 art. 7 JORF 30 avril 1996

    La redevance visée à l'article précédent est exigible à l'occasion de chaque départ effectué à partir des aérodromes dont la liste est jointe en annexe au présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/12/1992 au 30/04/1996Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 30 avril 1996

    Modifié par Arrêté 1992-12-21 art. 1 JORF 30 décembre 1992
    Abrogé par Arrêté 1996-04-16 art. 7 JORF 30 avril 1996

    Le montant de la redevance est égal au produit du taux unitaire, affecté d'un coefficient K, par le nombre d'unités de service.

    Le nombre d'unités de service est égal au coefficient poids de l'aéronef ; celui-ci est égal au nombre mesurant en tonnes métriques la masse maximum au décollage de l'aéronef, telle qu'elle est inscrite au manuel de vol de cet aéronef, affecté de l'exposant 0,90.

    Le coefficient K est égal à 1,247.

    Lorsque la masse maximum certifiée au décollage de l'aéronef n'est pas connue des organismes responsables des opérations tendant au recouvrement de la redevance, le coefficient poids est établi sur la base de la masse de la version la plus lourde du type de cet aéronef censée exister.

    Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré aux organismes responsables des opérations tendant au recouvrement de la redevance qu'il dispose de plusieurs aéronefs correspondant à des versions différentes d'un même type, le coefficient poids pour chaque aéronef de ce type utilisé par cet exploitant pourra être déterminé sur la base de la moyenne des masses maximums au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de ce coefficient par type d'aéronef et par exploitant est effectué tous les ans au moins.

  • Article 5

    Version en vigueur du 03/01/1996 au 30/04/1996Version en vigueur du 03 janvier 1996 au 30 avril 1996

    Modifié par Arrêté 1995-12-29 art. 1 JORF 3 janvier 1996
    Abrogé par Arrêté 1996-04-16 art. 7 JORF 30 avril 1996

    " Taux unitaire applicable à tous les vols, au départ des aérodromes métropolitains, y compris la Corse, dont la liste figure en annexe : 27,55 F par unité de service ;

    " Taux unitaire applicable aux vols au départ des aérodromes de Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet, Cayenne-Rochambeau, Saint-Denis - Gillot, Nouméa-La Tontouta et Tahiti-Faaa : 36,68 F par unité de service ;

    " Taux unitaire réduit pour les liaisons directes entre Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau : 18,34 F par unité de service. "

  • Article 6

    Version en vigueur du 11/03/1990 au 30/04/1996Version en vigueur du 11 mars 1990 au 30 avril 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-04-16 art. 7 JORF 30 avril 1996

    Le taux des intérêts de retard prévus à l'article R. 134-6 du code de l'aviation civile est fixé à 15 p. 100 l'an. Le retard à retenir pour la détermination du montant de ces intérêts est calculé par mois entiers, tout mois entamé étant compté entier.

  • Article 7

    Version en vigueur du 30/12/1992 au 30/04/1996Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 30 avril 1996

    Modifié par Arrêté 1992-12-21 art. 3 JORF 30 décembre 1992
    Abrogé par Arrêté 1996-04-16 art. 7 JORF 30 avril 1996

    Les paiements par chèque sont adressés aux comptables du budget annexe de l'aviation civile ; la date de paiement est celle de l'envoi, le cachet de la poste faisant foi, sous réserve que le chèque soit honoré par la banque du tireur. En cas de virement au compte du budget annexe, la date de paiement est celle à laquelle le montant du virement a été porté au crédit du compte.

    " Les paiements, effectués obligatoirement en francs français, doivent être assortis d'une indication des références et dates des factures auxquelles ils se rapportent. Ils sont affectés, s'il y a lieu, aux majorations et intérêts de retard relatifs à la facturation en principal considérée, puis au principal. Tout paiement excédant le montant d'une facturation référencée conformément aux dispositions précédentes est affecté en priorité au règlement de majorations et intérêts de retard, puis des facturations en principal restant impayées.

    " Le délai s'écoulant entre la date d'émission de la facture et la date limite de paiement est fixé à trente-sept jours pour les factures relatives aux vols au départ des aérodromes métropolitains, y compris la Corse, et à quarante-deux jours pour les factures relatives aux vols au départ des aérodromes des départements et territoires d'outre-mer. "

  • Article 8

    Version en vigueur du 11/03/1990 au 30/04/1996Version en vigueur du 11 mars 1990 au 30 avril 1996

    Le directeur de la comptabilité publique et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 31/08/1994 au 30/04/1996Version en vigueur du 31 août 1994 au 30 avril 1996

        Modifié par Arrêté 1994-08-25 annexe JORF 31 août 1994
        Abrogé par Arrêté 1996-04-16 art. 7 JORF 30 avril 1996

        Agen-La Garenne.

        Ajaccio - Campo-Dell'Oro.

        Avignon-Caumont.

        Bâle-Mulhouse.

        Bastia-Poretta.

        Beauvais-Tille.

        Bergerac-Roumanière.

        Béziers-Vias.

        Biarritz-Bayonne.

        Bordeaux-Mérignac.

        Brest-Guipavas.

        Caen-Carpiquet.

        Calvi - Sainte-Catherine.

        Cannes-Mandelieu.

        Carcassonne-Salvaza.

        Chambéry - Aix-les-Bains.

        Châteauroux-Déols.

        Cherbourg-Maupertuis.

        Clermont-Ferrand - Aulnat.

        Colmar-Houssen.

        Deauville - Saint-Gatien.

        Dijon-Longvic.

        Dinard-Pleurtuit.

        Dole-Tavaux.

        Figari - Sud-Corse.

        Grenoble - Saint-Geoirs.

        Hyères - La Palyvestre.

        Istres - Le Tubé.

        La Rochelle - Laleu.

        Lannion.

        Le Havre - Octeville.

        Lille-Lesquin.

        Limoges-Bellegarde.

        Lorient - Lann-Bihoué.

        Lyon-Bron.

        Lyon-Satolas.

        Marseille-Provence.

        Metz-Nancy - Lorraine.

        Montpellier-Fréjorgues.

        Nantes-Atlantique.

        Nice - Côte d'Azur.

        Nîmes-Garons.

        Paris - Charles-de-Gaulle.

        Paris - Le Bourget.

        Paris-Orly.

        Pau-Pyrénées.

        Perpignan-Rivesaltes.

        Poitiers-Biard.

        Pontoise - Cormeilles-en-Vexin.

        Quimper-Pluguffan.

        Reims-Champagne.

        Rennes - Saint-Jacques.

        Rodez-Marcillac.

        Rouen - Vallée de Seine.

        Saint-Brieuc.

        Saint-Etienne - Bouthéon.

        Saint-Nazaire - Montoir.

        Strasbourg-Entzheim.

        Tarbes-Ossun-Lourdes.

        Toulouse-Blagnac.

        Tours - Saint-Symphorien.

        Toussus-le-Noble.

        Valence-Chabeuil.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le directeur de la navigation aérienne,

Y. LAMBERT

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. COLLOT