Arrêté du 20 décembre 1989 fixant les modalités des examens professionnels permettant l'accès au grade de technicien de laboratoire surveillant et de manipulateur d'électroradiologie surveillant

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 janvier 1990

NOR : SPSH8902802A

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médicotechniques de la fonction publique hospitalière,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/01/1990Version en vigueur depuis le 10 janvier 1990

    Les examens professionnels prévus à l'article 31 (2°) du décret susvisé sont ouverts dans chaque établissement par le directeur général ou le directeur.

    Les avis des examens sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement. Les candidatures sont formulées par écrit ; elles doivent parvenir à l'autorité investie du pouvoir de nomination quinze jours au moins avant la date de l'examen.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/01/1990Version en vigueur depuis le 10 janvier 1990

    Peuvent faire acte de candidature aux examens professionnels ouverts au titre de chaque corps les fonctionnaires du corps concerné justifiant, au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'examen est ouvert, de huit ans de services dans ce corps.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/01/1990Version en vigueur depuis le 10 janvier 1990

    Le jury de l'examen professionnel comprend :

    1° Le directeur général ou le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;

    2° Deux praticiens hospitaliers ou médecins intervenant dans l'établissement ;

    3° Un surveillant-chef régi par le décret susvisé appartenant au même corps que les candidats ;

    4° Un surveillant régi par le décret susvisé appartenant au même corps que les candidats.

    Les membres du jury sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement. Lorsque les catégories 3 et 4 ci-dessus n'existent pas dans l'établissement, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le préfet.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/01/1990Version en vigueur depuis le 10 janvier 1990

    L'examen professionnel est écrit et anonyme. L'épreuve, dont la durée est d'une heure, comporte deux séries de questions :

    1° Six questions techniques permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat ;

    2° Quatre questions permettant d'apprécier les connaissances du candidat, d'une part, en matière de statut des personnels régis par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, d'autre part, en matière de fonctionnement administratif et financier des établissements publics sanitaires ou sociaux.

    Chaque composition est notée par deux correcteurs.

    Seuls les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des questions, une note au moins égale à 10 sont déclarés retenus, chacune des questions étant notée sur 2. La note 0 attribuée à l'une des questions est éliminatoire, sauf décision motivée du jury.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/01/1990Version en vigueur depuis le 10 janvier 1990

    En cas de fractionnement du jury, celui-ci procède dans son ensemble à la péréquation des notes attribuées par chacun des collèges.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/01/1990Version en vigueur depuis le 10 janvier 1990

    Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 10/01/1990Version en vigueur depuis le 10 janvier 1990

    Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT