Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat

En vigueur depuis le 01/08/2026En vigueur depuis le 01 août 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2026

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Article 18

Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

Modifié par Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 5

Le montant du traitement servi pendant une période de congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle et, sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous, pendant une période de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou pendant un congé supplémentaire de naissance succédant à un de ces congés, est établi sur la base de la durée journalière d'utilisation de l'intéressé à la date d'arrêt de travail.

Pour les congés de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, un contrôle du médecin agréé peut être effectué à tout moment. L'agent contractuel se soumet à ce contrôle sous peine d'interruption du versement de sa rémunération.

Si les conclusions du médecin agréé donnent lieu à contestation dans les cas prévus au 4° de l'article R. 331-2 du code général de la fonction publique et aux articles 12, 14, 15, 16 et 17 du présent décret, le conseil médical peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. Cette saisine ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée.

Pour l'application de l'article 13, le conseil médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.


Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.

La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.

Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.

Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.