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Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux (Articles 1 à 18)
ABROGÉ
Article 19
Titre II : Conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions
ABROGÉ
Article 20ABROGÉ
Article 21ABROGÉ
Article 22ABROGÉ
Article 23
Titre II bis : Temps partiel pour raison thérapeutique (Articles 23-1 à 23-14)
Titre III : Congés de maladie. (Articles 24 à 27)
- Article 24
- Article 25
ABROGÉ
Article 26- Article 27
Titre IV : Congé de longue maladie. (Articles 28 à 28-1)
Titre V : Congé de longue durée. (Articles 29 à 33)
Titre VI : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et de longue durée. (Articles 34 à 47)
Titre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service (Articles 47-1 à 47-20)
Titre VII : Disponibilité pour raisons de santé (Article 48)
Titre VIII : Dispositions diverses (Articles 49 à 55)
Article 41-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Au cours de toute interruption de travail pour raison de santé dépassant trente jours, le médecin agréé, en lien avec le médecin traitant, peut saisir le médecin du travail, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager des actions de formation. Le fonctionnaire est assisté durant cette phase par une personne de son choix.
Conformément au III de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er janvier 2028.