Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 08/08/2026En vigueur depuis le 08 août 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2026

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Article 49 decies

Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026

Modifié par Décret n°2026-745 du 6 août 2026 - art. 3

Les agents qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés en tant qu'agent public territorial sont tenus de rembourser à l'employeur avec lequel ils ont conclu la convention, au plus tard dans les deux ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité spécifique de la rupture conventionnelle.

Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper un emploi en qualité d'agent public territorial adressent, à l'autorité de recrutement, une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié de la part d'un employeur territorial, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle soumise à l'obligation de remboursement prévue à l'alinéa précédent.