Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat

En vigueur depuis le 08/08/2026En vigueur depuis le 08 août 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 49-4

Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026

Modifié par Décret n°2026-745 du 6 août 2026 - art. 2

Lors du ou des entretiens prévus à l'article 49-3, l'agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l'autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.

Le conseiller de l'agent est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.