Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique

En vigueur depuis le 03/08/2026En vigueur depuis le 03 août 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article 3

Version en vigueur depuis le 03/08/2026Version en vigueur depuis le 03 août 2026

Modifié par Arrêté du 28 juillet 2026 - art. 1

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier le contenu des analyses types ainsi que la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à effectuer chaque année, dans les conditions suivantes :

I.-Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être réalisés pour tout ou partie des paramètres des analyses types dans les conditions fixées à l'article R. 1321-16. Toutefois, cette modification ne peut conduire à une augmentation du coût du programme de prélèvements et d'analyses supérieure à 20 %.

II.-Pour l'analyse des eaux brutes, les fréquences indiquées dans le tableau 1 de l'annexe II du présent arrêté peuvent être réduites, pour tout ou partie des paramètres, en fonction des résultats des analyses antérieures et de la protection naturelle de la ressource. Pour les eaux brutes superficielles, les fréquences d'analyses peuvent être réduites au maximum d'un facteur 2 et aucune réduction de fréquence d'analyse n'est possible pour les paramètres microbiologiques. Pour les eaux brutes souterraines, les fréquences d'analyses peuvent être réduites au maximum d'un facteur 4. Pour les eaux douces superficielles dont le débit prélevé est supérieur ou égal à 100 m3/ jour en moyenne, tous les paramètres des analyses de type RSadd sont recherchés, sur une année civile, tous les six ans. Pour les paramètres notés (6) dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté, la première analyse doit être réalisée avant le 31 décembre 2018. Dès lors que l'un de ces paramètres est détecté au cours d'une année, sa recherche est reconduite l'année suivante.

III.-Pour les unités de distribution dont le débit distribué est supérieur ou égal à 1 000 m3/ jour en moyenne, tous les paramètres des analyses de type Badd sont recherchés, sur une année civile, tous les six ans. La première analyse doit être réalisée avant le 31 décembre 2026. Dès lors que l'un de ces paramètres est quantifié au cours d'une année, sa recherche est reconduite l'année suivante.

IV. - En fonction des dangers identifiés au titre de l'article R. 1321-22-1, la liste des paramètres pris en considération dans les analyses de type A et B de l'annexe I et les fréquences établies au tableau 2 de l'annexe II pour ces types d'analyses peuvent être réduites, pour tout ou partie des paramètres, à l'exception d'Escherichia coli et des entérocoques intestinaux considérés comme des paramètres fondamentaux :

i) Sur la base en fonction des résultats antérieurs obtenus en application des articles R. 1321-15 et R. 1321-16 à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers.

ii) Lorsqu'un paramètre ne peut résulter que de l'utilisation d'une certaine technique de traitement ou d'une méthode de désinfection donnée, et que cette technique ou méthode n'est pas utilisée par le fournisseur d'eau ; ou

iii) à condition que les conditions suivantes soient réunies :

a) Le lieu et la fréquence de l'échantillonnage sont déterminés en lien avec l'origine du paramètre ainsi qu'avec la variabilité et la tendance de fond de sa concentration, et le lieu d'échantillonnage est représentatif de toute l'unité de distribution ;

b) Concernant la réduction de la fréquence d'échantillonnage minimale d'un paramètre, les résultats obtenus à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers sur une période d'au moins trois ans, en des points d'échantillonnage représentatifs de toute la zone de distribution, sont tous inférieurs à 60 % de la valeur paramétrique considérée ;

c) Concernant le retrait d'un paramètre de la liste des paramètres à surveiller, les résultats obtenus à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers sur une période d'au moins trois ans, en des points d'échantillonnage représentatifs de toute la zone de distribution, sont tous inférieurs à 30 % de la valeur paramétrique considérée ;

d) Concernant le retrait d'un paramètre de la liste des paramètres à surveiller, la décision se fonde sur les résultats des risques qui tiennent compte des résultats de la surveillance des sources d'eaux destinées à la consommation humaine et confirment que la santé humaine est protégée des effets néfastes de toute contamination des eaux destinées à la consommation humaine ;

e) Concernant la réduction de la fréquence d'échantillonnage d'un paramètre ou le retrait d'un paramètre de la liste des paramètres à surveiller, l'évaluation des risques confirme qu'il est improbable qu'un facteur raisonnablement prévisible entraîne une détérioration de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Lorsque des résultats d'analyses obtenus en application des articles R. 1321-15 et R. 1321-16 attestant du respect des conditions précitées sont déjà disponibles, ces résultats peuvent être utilisés pour ajuster le suivi.

Sauf décision contraire du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque des adaptations du contrôle sanitaire conformes aux dispositions précédentes ont déjà été mises en œuvre au regard d'une analyse des dangers du système de production ou de distribution d'eau, ces adaptations peuvent être poursuivies sans exiger de nouveaux résultats analytiques sur une nouvelle période d'au moins trois ans.

Pour l'activité du tritium, l'activité alpha globale et l'activité bêta globale, la réduction de la fréquence d'échantillonnage prévue ne peut pas être appliquée en cas de :

1° Présence, à proximité du captage, de sources radioactives artificielles ou naturelles susceptibles de modifier la qualité radiologique des eaux brutes ;

2° Mise en place de mesures correctives destinées à réduire la concentration en radionucléides.


Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : SPRP2221017A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.