Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes

JORF n°64 du 16 mars 2007

En vigueur depuis le 30/07/2026En vigueur depuis le 30 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juillet 2026

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Article 9

Version en vigueur du 30/07/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 juillet 2026 au 01 janvier 2029

Modifié par Arrêté du 23 juillet 2026 - art. 1
Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68

I.-Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11, l'agrément prévu à l'article D. 6332-14 du code des transports en vue d'exercer la fonction de chef de manoeuvre du SSLIA est délivré sur proposition de l'exploitant, au terme d'une période probatoire, à toute personne répondant à l'une des deux conditions suivantes :

-avoir été, depuis moins de deux ans, officier ou sous-officier de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires dans un service d'incendie et de secours ou dans une unité militaire chargée de la lutte contre les incendies ou investie à titre permanent de missions de sécurité civile ;

-posséder, depuis au moins deux ans, l'agrément de pompier sur un aérodrome de niveau de protection supérieur ou égal à 6,
et détenir un certificat médical d'aptitude prévu à l'article D. 6332-14-1 du code des transports ainsi que le ou les permis requis pour la conduite des catégories de véhicules incendie.

Cette période probatoire est sanctionnée par l'attestation de l'exploitant de l'aérodrome, indiquant que l'intéressé satisfait aux exigences opérationnelles de chef de manoeuvre sur l'aérodrome.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, les pompiers qui exercent sur un aérodrome de niveau de protection 5 évoluant vers un niveau supérieur ou égal à 6, et qui possèdent l'agrément de pompier depuis au moins deux ans, peuvent également se voir délivrer l'agrément en vue d'exercer la fonction de chef de manoeuvre sur le même aérodrome.

II.-Durant la période probatoire, l'intéressé doit d'abord valider une formation initiale dont le programme et les modalités d'examen figurent au titre II-A de l'annexe II du présent arrêté puis une formation spécifique relative à la sécurité aéroportuaire figurant au titre II-B de l'annexe II du présent arrêté.
Toute formation initiale ne peut rester valide plus de trois ans, qu'avec une formation de recyclage de moins de trois ans.

III.-Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté, l'agrément est délivré par le préfet dès lors que celui-ci a reçu de l'exploitant l'attestation mentionnée au présent article, pour l'intéressé.

Tout chef de manoeuvre ayant déjà exercé sur un aérodrome bénéficie automatiquement d'un agrément pour un autre aérodrome, à condition que l'exploitant atteste que l'intéressé a reçu une formation spécifique concernant les particularités de cet aérodrome.