Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur depuis le 25/07/2026En vigueur depuis le 25 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2026

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Article 41-33

Version en vigueur depuis le 25/07/2026Version en vigueur depuis le 25 juillet 2026

Création LOI n°2026-650 du 23 juillet 2026 - art. 1

Des avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles départementales.

Ils doivent remplir les conditions prévues à l'article 16 et ne pas avoir exercé la profession d'avocat depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés.

Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.


Conformément au I de l'article 3 de la loi organique n° 2026-650 du 23 juillet 2026, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui ont effectué un premier mandat dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire peuvent être nommés pour un second mandat d'une durée de cinq ans selon les modalités prévues aux articles 41-33 et 41-34 de la présente ordonnance.