Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 1 à 13)
- Article 1
- Article 2
ABROGÉ
Article 3- Article 3-1
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 7-1
- Article 7-2
ABROGÉ
Article 7-3- Article 8
- Article 9
- Article 9-1
- Article 9-1-1
- Article 9-2
- Article 10
- Article 10-1
- Article 10-1-1
- Article 10-2
- Article 10-3
- Article 10-4
- Article 11
- Article 11-1
- Article 12
- Article 12-1
- Article 12-1-1
- Article 12-2
- Article 13
ABROGÉChapitre I bis : Du collège des magistrats.
Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats (Articles 14 à 25-5)
ABROGÉChapitre II : De la formation professionnelle des magistrats
Chapitre III : Des magistrats des premier et deuxième grades (Articles 26 à 33)
Chapitre IV : Des magistrats du troisième grade (Articles 34 à 40)
ABROGÉChapitre IV bis : De la commission consultative du parquet.
ABROGÉChapitre V : Des magistrats hors hiérarchie.
Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire. (Articles 40-1 à 41-38)
Section I : De l'intégration provisoire à temps plein (Articles 40-1 à 41-9-1)
Sous-section I : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire (Articles 40-1 à 40-7)
Sous-section 1 bis : Des magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire (Articles 40-8 à 40-13)
Sous-section II : Du détachement judiciaire (Articles 41 à 41-9-1)
Section II : De l'intégration provisoire à temps partiel (Articles 41-10 A à 41-38)
Sous-section I : Des magistrats exerçant à titre temporaire (Articles 41-10 à 41-16)
Sous-section II : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles (Articles 41-25 à 41-32)
Sous-section III : Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (Articles 41-33 à 41-38)
ABROGÉChapitre V ter : Du détachement judiciaire.
ABROGÉChapitre V quater : Des magistrats exerçant à titre temporaire.
ABROGÉChapitre V quinquiès : Des juges de proximité.
Chapitre VI : De la rémunération. (Article 42)
Chapitre VII : Discipline (Articles 43 à 66)
Section I : Dispositions générales. (Articles 43 à 48-1)
Section II : Discipline des magistrats du siège. (Articles 49 à 58)
Section III : Discipline des magistrats du parquet. (Articles 58-1 à 66)
- Article 58-1
- Article 59
ABROGÉ
Article 60ABROGÉ
Article 61ABROGÉ
Article 62- Article 63
- Article 63-1
- Article 63-2
- Article 63-3
- Article 64
- Article 65
ABROGÉ
Article 65-1- Article 65-1
- Article 66
ABROGÉ
Article 66-1
Chapitre VIII : Positions. (Articles 67 à 72-3)
Chapitre IX : Cessation des fonctions. (Articles 73 à 79-1)
Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires. (Articles 80 à 84)
- Article 80
- Article 80-1
ABROGÉ
Article 81ABROGÉ
Article 82ABROGÉ
Article 83- Article 84
Article 41-34
Version en vigueur depuis le 25/07/2026Version en vigueur depuis le 25 juillet 2026
Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés en application de l'article 41-33 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes prévues à l'article 28.
Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes.
L'article 27-1 n'est pas applicable à leur nomination.
Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.
Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature ainsi que la durée et les modalités d'organisation et d'indemnisation de la formation.
Conformément au I de l'article 3 de la loi organique n° 2026-650 du 23 juillet 2026, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui ont effectué un premier mandat dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire peuvent être nommés pour un second mandat d'une durée de cinq ans selon les modalités prévues aux articles 41-33 et 41-34 de la présente ordonnance.