Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur depuis le 25/07/2026En vigueur depuis le 25 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 41-10 A

Version en vigueur depuis le 25/07/2026Version en vigueur depuis le 25 juillet 2026

Modifié par LOI n°2026-650 du 23 juillet 2026 - art. 1

Les magistrats mentionnés à la présente section ne peuvent exercer qu'une part limitée de la compétence de la juridiction dans laquelle ils sont nommés. Ces magistrats et les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent composer majoritairement une formation collégiale de la juridiction dans laquelle ils sont nommés ou affectés ni composer majoritairement la cour d'assises ou la cour criminelle départementale.