Article 2
I. − Les directions territoriales de la police nationale mettent en œuvre les missions de la police nationale dans leur ressort territorial et pour les services relevant de leur autorité.
II. − Les directions territoriales de la police nationale sont en outre chargées :
a) De la mise en œuvre des opérations de recrutement et de la gestion administrative et financière des personnels affectés dans les services de la police nationale ;
b) De la préparation des budgets des services de police et du suivi de l'exécution de ces budgets ;
c) De la fourniture aux services de police des moyens logistiques et des prestations techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions ;
d) De la préparation, de la programmation et de la conduite d'opérations immobilières de la police nationale ;
e) De la mise en œuvre du contrôle de gestion dans les services de police.
III. - Les directions territoriales de la police nationale peuvent également être chargées :
a) Sur décision du préfet, de la gestion d'opérations immobilières des autres services du ministère de l'intérieur ;
b) Sur décision du ministre de l'intérieur, de l'organisation d'opérations de recrutement de personnels relevant de ce ministère, de la gestion administrative et financière de personnels techniques et spécialisés ainsi que de toute question d'administration générale relevant du ministère.