Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

En vigueur depuis le 23/07/2026En vigueur depuis le 23 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 2026

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Article 23-3

Version en vigueur du 23/07/2026 au 01/01/2028Version en vigueur du 23 juillet 2026 au 01 janvier 2028

Modifié par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)

A l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-6 du code de la sécurité sociale, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, industrielle, commerciale ou libérale au sens l'article 23-1, peut, s'il exerce de manière régulière une activité professionnelle, opter pour le statut de conjoint collaborateur. Il est alors affilié personnellement au régime de retraite défini à l'article 5.

Ces dispositions s'appliquent également au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au chef d'entreprise.

Les conjoints collaborateurs définis aux précédents alinéas sont soumis à la cotisation forfaitaire minimale prévue au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 28-2 de l'ordonnance n° 96-1122 susvisée. Le versement en est assuré par les chefs d'entreprise visés au premier alinéa au titre de leurs conjoints collaborateurs.