Les résidents à Mayotte qui exercent une profession libérale, au sens de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, relèvent des régimes d'assurance vieillesse de base, d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès des professions libérales institués aux chapitres 1er à 4 du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale. L'option prévue à l'article L. 642-4-2 du code précité n'est pas applicable aux personnes mentionnées au précédent alinéa.
Les résidents à Mayotte qui exercent une profession libérale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale bénéficient des régimes de prestations complémentaires de vieillesse prévus au même article L. 645-1 dans les conditions mentionnées aux dispositions du chapitre 5 du titre IV du livre VI du même code.
L'article 17 de la présente ordonnance leur est applicable pour le droit à pension de réversion dans leurs régimes d'assurance vieillesse de base, complémentaire et de prestations complémentaires de vieillesse légaux ou rendus légalement obligatoires.
Conformément au quatrième alinéa du II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du B du I de l'article 3 précité, entrent en vigueur à la date de publication de ladite ordonnance, soit le 23 juillet 2026.