Article 4 : Obligations des Parties en vertu du présent chapitre
1. La France réadmet, à la demande du Royaume-Uni et sans autre formalité à accomplir par celui-ci que celles prévues par le présent accord, les ressortissants d'un pays tiers concernés qui, à leur arrivée suite à une traversée périlleuse (et qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend les situations de réitération) ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire du Royaume-Uni, sous réserve que les critères suivants soient réunis :
a. le Royaume-Uni apporte la preuve, conformément à l'article 7, que le ressortissant d'un pays tiers est une personne à qui s'applique l'un des critères énoncés à l'article 3 ;
b. le Royaume-Uni confirme qu'au moment de l'éloignement de la personne concernée, un fonctionnaire habilité a établi qu'il s'agit d'un adulte ou d'un mineur accompagné ;
c. conformément au paragraphe 1 de l'article 7, il est établi par le Royaume-Uni que la personne concernée est entrée sur son territoire immédiatement après avoir séjourné ou transité sur le territoire de la France ;
d. le Royaume-Uni confirme qu'au moment de son transfert, ladite personne n'a pas présenté de demande de protection (ou a retiré sa demande de protection) ou que celle-ci a été déclarée irrecevable conformément au droit national du Royaume-Uni ;
e. le Royaume-Uni confirme qu'au moment de son transfert, ladite personne n'a pas déposé une plainte en matière de droits de l'Homme qui est toujours en instance (même si cette plainte a été déclarée manifestement infondée au regard du droit du Royaume-Uni) ;
f. le Royaume-Uni confirme qu'au moment de son transfert, ladite personne n'est pas concernée par un recours juridictionnel suspensif toujours en cours ; et
g. le Royaume-Uni confirme qu'au moment de son transfert, ladite personne ne fait pas l'objet d'une injonction ou d'une décision de justice en vigueur interdisant son transfert depuis le Royaume-Uni.
2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 du présent article :
a. ne s'applique pas si le ressortissant d'un pays tiers a été seulement présent dans une zone de transit d'un point de passage frontalier de la France ;
b. ne s'applique pas si le Royaume-Uni estime que la personne concernée a constitué dans le passé une menace pour son ordre public ou à sa sécurité nationale ;
c. ne s'applique pas s'il est établi que ledit ressortissant d'un pays tiers est arrivé au Royaume-Uni plus de 14 jours calendaires avant la date de la demande de réadmission ;
d. ne s'applique pas aux mineurs non accompagnés ;
e. peut ne pas s'appliquer si le transfert survient après l'expiration du délai de la procédure prévu au paragraphe 1 de l'article 1, la France conservant toutefois la possibilité de donner son accord à ce transfert ;
f. ne s'applique pas lorsque le nombre de personnes effectivement réadmises conformément au présent chapitre est déséquilibré par rapport au nombre de celles effectivement admises en vertu du chapitre III (si elle estime que tel est le cas, la France en informe immédiatement le Royaume-Uni).
3. Le Royaume-Uni effectue des contrôles appropriés (notamment en matière de sécurité) sur les personnes concernées avant d'adresser à la France une demande en vue de leur admission.
4. Lorsqu'elle reçoit une demande de réadmission, la France effectue des contrôles appropriés (notamment en matière de sécurité comme c'est le cas pour les demandes de visa ou de titre de séjour) sur les personnes concernées et si elle estime qu'une personne pourrait représenter une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de tout État membre de l'espace Schengen, ou si une alerte a été publiée au sujet de cette personne dans le système d'information Schengen ou les bases de données nationales de la France, notamment aux fins de retour ou de refus d'entrée sur le territoire, la France rejette la demande de réadmission.
5. La France ne rejette pas la réadmission au motif que le ressortissant d'un pays tiers a séjourné ou transité sur le territoire d'un autre Etat avant de rejoindre le territoire du Royaume-Uni, ou que le Royaume-Uni pourrait adresser une demande de réadmission à un autre Etat.
6. Une fois que la France a donné son accord à une demande de réadmission, le Royaume-Uni s'efforce d'éliminer toutes les demandes en suspens aussi rapidement que possible de manière à ce que la personne concernée remplisse les critères énoncés aux points d) à g) du paragraphe 1 du présent article. Le Royaume-Uni informe la France dès qu'il est prêt à transférer la personne concernée comme convenu. L'autorité compétente, la mission diplomatique ou le bureau consulaire compétents du Royaume-Uni délivre ensuite à la personne dont la réadmission a été acceptée le document de voyage (lettre du Royaume-Uni) nécessaire à son transfert, d'une durée de validité d'un mois.