Décret n° 2025-798 du 11 août 2025 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la prévention des traversées périlleuses (ensemble une annexe), signé à Londres le 29 juillet 2025 et à Paris le 30 juillet 2025 (1)

JORF n°0186 du 12 août 2025

En vigueur depuis le 13/08/2025En vigueur depuis le 13 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juin 2026

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Article 9 : Modalités du transfert et moyens de transport

Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025

1. Avant de transférer une personne dont la réadmission a été acceptée conformément au présent chapitre II, les autorités compétentes du Royaume-Uni notifient par écrit aux autorités compétentes de la France au moins 72 heures à l'avance la date et l'heure du transfert, le point d'entrée, la présence de fonctionnaires accompagnant la personne et toute autre information utile concernant le transfert, en fournissant également une copie des instructions relatives à l'éloignement et la preuve que la personne concernée n'a plus le droit de demeurer au Royaume-Uni et qu'il n'existe aucun obstacle à son éloignement (y compris, le cas échéant, qu'une décision d'irrecevabilité a été rendue), sous une forme à convenir.

2. Le voyage se fait par la voie aérienne. Le retour par la voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par les transporteurs nationaux des Parties. Dans le cas de retours accompagnés par des personnes autorisées du Royaume-Uni, aucune disposition du présent accord n'autorise ces personnes à faire usage de la force en France.

3. À l'arrivée en France, les autorités françaises vérifient que la personne présentée est bien la personne dont la réadmission a été acceptée ; dans le cas contraire, cette personne n'est pas admise en France.

4. Si, après qu'une personne à qui le présent chapitre II s'applique a été transférée, l'une des circonstances suivantes se présente, les Parties coopèrent et prennent toutes les mesures raisonnables afin d'organiser le retour de cette personne sur le territoire de l'autre Partie :

a. une cour ou un tribunal établit par une décision définitive (le délai pour faire appel de cette décision a expiré sans qu'un recours ait été formé ou aucun autre recours n'est possible) que le transfert initial mis en œuvre conformément au présent accord était illégal compte tenu des circonstances particulières de la personne concernée ;

b. une cour ou un tribunal ordonne le retour de la personne concernée.

5. Les Parties coopèrent pour faciliter les retours. Les Parties déterminent ensemble les points de remise dans le cadre d'arrangements opérationnels conclus conformément à l'article 18.