Article 3
Lorsqu'un militaire autre qu'un membre du corps militaire du contrôle général des armées est affecté au sein d'un organisme extérieur au ministère de la défense ne figurant dans aucun arrêté fixant la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire, les autorités militaires de premier et de deuxième niveau de la formation chargée de son administration sont investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier niveau ou d'autorité militaire de deuxième niveau à son égard.