Article 4
Les exploitants de zones portuaires à accès contrôlés, de zones à accès restreint et d'installations portuaires disposent d'un délai de quatre mois conformément à l'article R. 5332-46 à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour soumettre au préfet de département un plan de sûreté actualisé tenant compte des dispositions prévues à l'article 1er.