Article 10
Les intéressés peuvent, à leur demande ou à celle de la commission nationale de première instance ou d'appel, être convoqués devant elle pour présenter leurs observations.
Les envois, les remises des actes de procédure, les pièces, les avis, les convocations, les rapports, les procès-verbaux et toutes autres pièces nécessaires à la procédure peuvent être effectués par voie électronique.