Article 9
En cas de recours devant le Conseil national de l'ordre contre la décision du conseil départemental de l'ordre, mentionné à l'article R. 4131-32 du code de la santé publique, le Conseil national transmet sans délai la demande de droit d'exercice complémentaire à la commission nationale d'appel. Après avis de la commission nationale d'appel compétente, le Conseil national de l'ordre confirme ou infirme la décision du conseil départemental et statue sur les cas qui lui sont soumis en application des articles 6 et 7.
Le Conseil national de l'ordre notifie ses décisions à l'intéressé et au conseil départemental correspondant qui en assure l'application.
Lorsque l'avis de la commission est défavorable, il comporte des recommandations relatives aux compétences restant à acquérir par le candidat.