Arrêté du 9 juillet 2026 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir un droit d'exercice complémentaire dans leur spécialité, correspondant à une surspécialité ou une activité médicale déterminée et fixant la composition des commissions et la procédure d'examen des dossiers

JORF n°0160 du 10 juillet 2026

En vigueur depuis le 11/07/2026En vigueur depuis le 11 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 2026

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Article 9

Version en vigueur depuis le 11/07/2026Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026


En cas de recours devant le Conseil national de l'ordre contre la décision du conseil départemental de l'ordre, mentionné à l'article R. 4131-32 du code de la santé publique, le Conseil national transmet sans délai la demande de droit d'exercice complémentaire à la commission nationale d'appel. Après avis de la commission nationale d'appel compétente, le Conseil national de l'ordre confirme ou infirme la décision du conseil départemental et statue sur les cas qui lui sont soumis en application des articles 6 et 7.
Le Conseil national de l'ordre notifie ses décisions à l'intéressé et au conseil départemental correspondant qui en assure l'application.
Lorsque l'avis de la commission est défavorable, il comporte des recommandations relatives aux compétences restant à acquérir par le candidat.