Article 14
Les membres de la commission exercent leur fonction en toute indépendance.
Quand les membres de la commission siègent en application de l'article 1er, ils sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Un membre de la commission pour lequel une procédure de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice est en cours, conformément à l'article 1er, ne peut siéger.
Un membre de la commission impliqué dans l'affaire pour laquelle l'avis de la commission est requis du fait de ses activités professionnelles ne peut siéger.
Dans l'éventualité où le président de la commission est concerné par l'alinéa précédent, le président d'âge préside la commission pour la durée du cas étudié.