Article 10
La commission procède à l'audition de l'agent régulièrement convoqué. Celui-ci peut se faire représenter ou assister de deux personnes de son choix.
Lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa précédent omettent de se présenter ou de se faire représenter, la commission peut passer outre, délibérer et émettre valablement un avis.