Article 2
La participation financière visée à l'article 1er s'élève au montant correspondant à 2,1 actes médicaux vétérinaires pour chaque élevage pour lequel le vétérinaire est désigné vétérinaire sanitaire. Elle est versée directement et annuellement à chaque vétérinaire sanitaire.
Le nombre d'élevages pour lequel le vétérinaire est désigné vétérinaire sanitaire donnant lieu à cette participation financière est arrêté avant le 31 juillet de chaque année par le ministère chargé de l'agriculture.