Article 2
Pour les établissements mentionnés à l'article D. 1333-32 du code de la santé publique, la période de mesurage est la période comprise entre le 15 septembre d'une année et le 30 avril de l'année suivante. Cette période peut être adaptée dans le cas d'activité professionnelle saisonnière. Cette adaptation devra être justifiée par l'organisme qui réalise la mesure.