Article 1
Pour les établissements mentionnés à l'article D. 1333-32 du code de la santé publique, les conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure de l'activité volumique en radon garantissent la représentativité et la fiabilité des résultats de mesurage effectués en application des articles R. 1333-33 et R. 1333-34 du code de la santé publique. L'application par les organismes agréés au titre de l'article R. 1333-36 du code de la santé publique des normes de mesures listées en annexe, ou de toute autre norme publiée par un organisme de normalisation d'un Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau équivalent de représentativité et de fiabilité, est réputée satisfaire à ces exigences.