Article 12
Confidentialité des données.
I. - Ont accès aux données personnelles.
1. Dans le cadre de leurs fonctions et sans restriction territoriale :
- le gestionnaire de la délégation et ses collaborateurs ou sous-traitant(s) ;
- tout autre organisme ou personne mentionné à l'article R. 212-14-4 du code rural et de la pêche maritime et désigné à cet effet par le directeur général de l'alimentation.
2. Les personnes concernées par les données personnelles et celles qu'elles ont autorisées à cet effet.
II. - Les données de mouvement qui ne peuvent, par nature ou par anonymisation, être rattachées à une personne et les données d'encadrement des mouvements ont le caractère de données publiques publiées par une administration au sens de l'article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration.
III. - Le gestionnaire met en place et documente les procédures adaptées pour empêcher tout accès non autorisé aux données.