Article 9
La gestion des données.
I. - Les données devant être enregistrées pour chaque opérateur d'animaux de l'espèce porcines et pour chaque acteur sont décrites dans le cahier des charges.
II. - Les données sont conservées conformément à l'article R212-14-2 du code rural et de la pêche maritime.
III. - Le gestionnaire identifie les situations d'anomalie décrites dans le cahier des charges. Il met en place les mesures correctives comprenant notamment l'information de l'apporteur des données.