Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 02/07/2026En vigueur depuis le 02 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R612-71

Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-576 du 30 juin 2026 - art. 25

Le brevet est délivré au nom du demandeur par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Cette décision est notifiée au demandeur, accompagnée d'un exemplaire certifié conforme du brevet.

En cas de cession de la demande, le brevet est délivré au nom du dernier cessionnaire inscrit au Registre national des brevets jusqu'au paiement de la redevance de délivrance. Toutefois, mention est faite du nom du demandeur.

Le rapport de recherche inséré dans le brevet comporte, le cas échéant, une mention signalant que les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée ont été modifiées ou que des observations ont été présentées par le demandeur ou par des tiers au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche.

Le brevet comporte notamment les indications relatives à la date de dépôt de la demande, à la date de la publication de celle-ci, à la date de la décision de délivrance et à celle de la publication de la délivrance du brevet au Bulletin officiel de la propriété industrielle ainsi que, le cas échéant, les mentions concernant les priorités revendiquées, le fait qu'il résulte d'une division, ou qu'au moment du dépôt la description ou les revendications étaient rédigées dans une langue étrangère dans les conditions fixées à l'article R. 612-21.


Conformément à l'article 41 du décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, sont applicables aux procédures en cours.