Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 02/07/2026En vigueur depuis le 02 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R612-61

Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-576 du 30 juin 2026 - art. 8

Si l'objet des nouvelles revendications n'est pas couvert par les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée, notification est faite au demandeur d'avoir à acquitter la redevance prescrite pour l'établissement d'un rapport de recherche préliminaire complémentaire. Si l'intéressé ne défère pas à cette invitation dans le délai qui lui est imparti, le dépôt des nouvelles revendications est déclaré irrecevable et l'examen se poursuit avec les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée.


Conformément à l'article 41 du décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, sont applicables aux procédures en cours.