Article 3
La commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé et celle spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances sont composées chacune de vingt-et-un membres élus dont le nombre de sièges à pourvoir, assurant l'équilibre de la représentation des cinq collèges mentionnés à l'article D. 1411-37 du code de la santé publique, est ainsi réparti :
1° Pour le premier collège : quatre membres ;
2° Pour le deuxième collège : quatre membres ;
3° Pour le troisième collège : trois membres ;
4° Pour le quatrième collège : cinq membres ;
5° Pour le cinquième collège : cinq membres.
Chaque commission spécialisée comprend également dix membres de droit désignés parmi ceux mentionnés à l'article D. 1411-38 du code de la santé publique, après appel à candidatures, et, au maximum, quinze personnes associées sélectionnées sur appel à candidatures.