Arrêté du 26 juin 2026 fixant la liste des actes et soins pouvant être réalisés par les infirmiers diplômés d'Etat

JORF n°0149 du 27 juin 2026

En vigueur depuis le 30/06/2026En vigueur depuis le 30 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2026

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Article 3

Version en vigueur depuis le 30/06/2026Version en vigueur depuis le 30 juin 2026


L'infirmier est habilité à conduire, en autonomie, des consultations infirmières définies à l'article R. 4311-3 et dans les domaines d'activité et de compétence prévus à l'article R. 4311-2.
La consultation infirmière est reportée par l'infirmier dans le dossier du patient.
Ces consultations peuvent être réalisées en établissement de santé, en établissement médico-social, en cabinet libéral, au domicile du patient ou dans toute autre structure autorisée à dispenser des soins infirmiers.
Pour l'exercice libéral, le périmètre et les conditions de remboursement des consultations infirmières sont fixés par la convention prévue à l'article L. 162-12-2 du code la sécurité sociale.