Article 4
Suspension et retrait de l'accréditation
L'organisme d'évaluation de la conformité mentionné à l'article R. 1321-48-3 du code de la santé publique, informe sans délai le ministre chargé de la santé de toute décision de suspension ou de retrait de son accréditation, en précisant la portée et la durée de la mesure.