Arrêté du 25 juin 2026 relatif aux modalités d'établissement de la redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

JORF n°0149 du 27 juin 2026

En vigueur depuis le 28/06/2026En vigueur depuis le 28 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juin 2026

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Article


ANNEXE


I. - Les prélèvements des effluents et les analyses des substances taxables mentionnés à l'article 2 sont effectués dans les conditions suivantes :
1° Pour les substances autres que l'acide trifluoroacétique (TFA), selon la méthode analytique prévue par la norme ISO 21675 : 2019 ou toutes méthodes équivalentes ;
2° Pour l'acide trifluoroacétique (TFA), selon la norme DIN 38407-053 : 2025 ou toutes méthodes équivalentes.
II. - Les analyses mentionnées à l'article 2 sont effectuées par un organisme ou laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation, ou à défaut, par un organisme ou laboratoire agréé par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions prévues par l'article R. 212-24-1 du code de l'environnement et par l'arrêté du 26 juin 2023 susvisé.
Les prélèvements sont effectués en un point représentatif de la quantité de substances rejetées par l'activité, sauf dans le cas prévu à l'article 3, et dans des conditions représentatives de l'activité normale de l'installation.
Ils sont effectués pour les substances taxables à partir d'un échantillonnage représentatif réalisé sur une durée de vingt-quatre heures. Le débit de rejet est suivi quotidiennement en continu.
Dans le cas où il est impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel aux volumes écoulés de l'effluent, un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels, si la nature des rejets le justifie, sont réalisés. L'exploitant justifie cette impossibilité.
Pour chacune des substances taxables, la limite de quantification retenue est validée par l'agence de l'eau lorsqu'elle excède 100 nanogrammes par litre.