Article 10
Pour l'application en 2026 de l'article 4, la masse des substances taxables à laquelle il est recouru pour déterminer la fréquence minimale de prélèvement est celle déterminée dans le cadre de la plus récente des campagnes de mesures effectuées entre 2022 et 2025 en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 du code de l'environnement.
Pour l'application en 2026 du 2° de l'article 9, le redevable peut effectuer une mesure de la qualité des eaux prélevées dans le milieu naturel ou par l'intermédiaire d'un réseau public de distribution au cours de cette même année même si la campagne de mesures des rejets à laquelle il est recouru pour cette année est intervenue avant cette même année.