Article 9
Pour l'application du 2° de l'article D. 213-48-11-1 du code de l'environnement, le redevable effectue les mesures de la qualité des eaux prélevées dans le milieu naturel ou par l'intermédiaire d'un réseau public de distribution selon les modalités de prélèvement et d'analyse prévues à l'article 2 du présent arrêté. La masse des substances taxables déjà présentes dans l'eau prélevée est déterminée dans les conditions prévues à l'article 8.
Le redevable effectue le nombre de mesures de la qualité des eaux prélevées dans le milieu naturel ou par l'intermédiaire d'un réseau public de distribution suivant :
1° Lorsque le redevable recourt, pour l'année civile considérée, à un dispositif d'autosurveillance des rejets :
a) Trois mesures, dans le cas mentionné au 1° de l'article 4 ;
b) Une mesure chaque année civile, dans le cas mentionné au 2° du même article 4 ;
2° Lorsque le redevable recourt, pour l'année civile considérée, à une campagne de mesures des rejets, une mesure effectuée au cours de l'année pendant laquelle la campagne a été effectuée.