Article 8
La masse des substances taxables rejetées au cours d'une année civile est déterminée à partir de l'analyse de ces substances effectuées par le redevable dans les conditions prévues aux articles 2, 3, 4, 5 et 7.
Elle est égale à la somme des produits de la concentration de chacune des substances taxables issue d'un échantillon moyen journalier par le volume d'effluent rejeté entre le début de constitution de l'échantillon moyen journalier et la réalisation d'un nouvel échantillon.
A défaut d'une détermination journalière de la concentration d'une de ces substances, la quantité rejetée est réputée être celle résultant de la dernière concentration mesurée jusqu'à l'intervention de la prochaine mesure.
La concentration retenue pour déterminer la quantité de pollution rejetée est nulle si la limite de quantification est inférieure à celle prévue en annexe au présent arrêté.
Dans le cadre d'une campagne de mesures, en l'absence d'une mesure de débit en continu, la masse des substances taxables est reconstituée à partir du volume annuel d'effluent rejeté ou, à défaut, du volume d'eau consommé.