Article 6
Le redevable de la redevance transmet à l'agence de l'eau les résultats commentés du dispositif d'autosurveillance, par voie électronique, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle l'autosurveillance se rapporte.
Ces résultats sont transmis dans les conditions prévues par l'arrêté du 28 avril 2014 susvisé.