Article 5
Parmi les substances taxables, est exclue du dispositif d'autosurveillance celle qui répond à l'une des conditions suivantes :
1° Elle présente une concentration analytique inférieure à la limite de quantification fixée en annexe au présent arrêté. Le redevable justifie la concentration sur la base des résultats de trois mesures représentatives de l'activité de l'installation ;
2° Elle n'est pas représentative des rejets de l'installation.