Article 4
Dans le cadre du dispositif d'autosurveillance, la fréquence de prélèvement des échantillons pour une année civile ne peut être inférieure au niveau suivant :
1° Un prélèvement par mois lorsque la masse des substances taxables déterminée pour l'année précédente dans les conditions prévues au second alinéa de l'article D. 213-48-11-2 est égale ou supérieure à 10 kilogrammes ;
2° Un prélèvement par trimestre dans les autres situations.