Article 3
Lorsque le redevable de la redevance recourt, pour traiter ses propres rejets, à une station d'épuration qu'il n'exploite pas, le prélèvement des effluents permettant de déterminer la masse des substances taxables, à laquelle s'applique l'abattement mentionné à l'article D. 213-48-11-5 du code de l'environnement, est effectué en amont du traitement.
Lorsque le redevable de la redevance exploite une station d'épuration qui ne traite que ses propres rejets de substances taxables, le prélèvement des effluents permettant de déterminer la masse des substances taxables est effectué à l'issue du traitement d'épuration.
Lorsque le redevable de la redevance exploite une station d'épuration qui traite à la fois ses propres rejets de substances taxables et des rejets d'autres substances, le prélèvement des effluents permettant de déterminer la masse des substances taxables, à laquelle s'applique l'abattement mentionné à l'article D. 213-48-11-5 du code de l'environnement, est effectué en amont du traitement en un point représentatif de la quantité de substances rejetées par son activité.
Dans le cas mentionné au troisième alinéa, le redevable qui exploite la station peut également déterminer la masse des substances taxables à partir d'un prélèvement effectué à l'issue du traitement d'épuration. Dans ce cas, il est tenu compte de l'ensemble des substances mesurées sans considération quant à l'activité dont elles sont issues. Le recours à cette faculté par l'exploitant de la station est sans incidence sur la détermination de la masse des substances taxables pour les autres utilisateurs de la station conformément au premier alinéa.