Article 2
Le système de mesure retenu par le redevable de la redevance répond aux règles de l'art pour ce qui concerne les prélèvements, la débitmétrie, l'échantillonnage et l'analyse des échantillons. Il permet de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles.
Les modalités de prélèvement des effluents et d'analyse des substances taxables figurent en annexe au présent arrêté.