Arrêté du 2 juin 2026 relatif aux modalités de l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et aux commissions territoriales de l'établissement public de la Masse des douanes

JORF n°0148 du 26 juin 2026

En vigueur depuis le 27/06/2026En vigueur depuis le 27 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 12

Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026


Les candidats à l'élection au conseil d'administration et les candidats à l'élection aux commissions territoriales de la Masse des douanes sont identifiés sur des listes distinctes.
Une organisation syndicale peut déposer :


- une liste uniquement pour l'une ou l'autre de ces élections ;
- s'agissant de l'élection aux commissions territoriales de la Masse, des listes dans plusieurs ou une seule des commissions territoriales.


Une organisation syndicale ne peut déposer deux listes de candidats concurrentes pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Les listes de candidats communes à plusieurs organisations syndicales sont autorisées.
Toute liste, quelle que soit l'élection, doit :


- être déposée au moins six semaines avant la date du scrutin ;
- comporter un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire et de suppléant ;
- comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt ;


- être accompagnée :


- d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat ;
- de la désignation d'un délégué de liste et, le cas échéant, de son suppléant.


La liste de candidats pour l'élection au conseil d'administration et celle pour les élections aux commissions territoriales sont déposées auprès du directeur de la Masse des douanes.
Le dépôt de liste donne lieu à la délivrance d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant, conformément à l'article R. 211-49 du code général de la fonction publique.