Article 5
L'épreuve orale est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis.
Nul ne peut être admis s'il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026
L'épreuve orale est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis.
Nul ne peut être admis s'il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20.
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