Article 8
L'épreuve orale est notée de 0 à 20.
La moyenne de la note de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale est établie pour chaque candidat ayant passé les deux épreuves.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis.
Nul ne peut être admis s'il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20.
En cas d'égalité de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.