Article 7
L'épreuve écrite est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il a obtenu une note inférieure à 8 sur 20.